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En
guise d’ouverture, voici présentée de façon synthétique les obligations
qui incombent à l’employeur en cas de dépassement du seuil de 50
salariés.
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Deux institutions élues ainsi qu’une institution désignée sont à mettre en
place lorsque ce seuil est dépassé. Il s’agit du comité d’entreprise (CE),
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et
des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise.
a) Le comité d’entreprise et le CHSCT
Appréciation de l’effectif : l’obligation de
mettre en place un CE s’applique à toutes les entreprises ayant employé au
moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes.
Décompte de l’effectif : il s’effectue de la
même façon que pour la mise en place des délégués du personnel.
Baisse de l’effectif : la suppression du CE peut
intervenir en cas de réduction importante et durable des effectifs
ramenant le nombre au-dessous de 50 salariés : il est, alors,
nécessaire d’opérer cette suppression par accord entre le chef
d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives et
à défaut d’accord, après autorisation du directeur départemental du
travail et de l’emploi, si la demande lui en est faite.
Concernant
le CHSCT, les membres de la délégation du personnel sont désignés par un
collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise. seuls les
membres titulaires participent à la
désignation.
b) Les délégués syndicaux
Désignation des délégués syndicaux : condition
d’effectif
50
salariés sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes
Nombre
de délégués syndicaux
:
- de
50 à 999 : 1 délégué - de
1000 à 3999 : 2 délégués
Réduction de l’effectif en-deça de 50
salariés
Suppression
du mandat de délégués syndicaux
Nécessité d’un accord entre l’employeur et l’ensemble des
organisations syndicales, art. L. 412-15
Absence
d’accord : le directeur DTEFP peut décider, en opportunité, la
suppression sur demande selon deux critères :
- La
baisse doit atteindre au moins 10% de l’effectif, - La
baisse doit être durable
Recours
hiérarchique et contentieux possible
Ultérieurement,
un délégué du personnel pourra être désigné délégué syndical.
Réduction de l’effectif au-delà de 50
salariés
Aucune
procédure légale
Avis
de l’administration : la réduction doit intervenir de façon
automatique
Litige :
le Tribunal d’instance est compétent
c) La négociation annuelle obligatoire
1.1 Quelles sont les entreprises
concernées ?
Toutes
les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
sont dans l’obligation de négocier annuellement sur certains
thèmes.
La représentativité :
Une
organisation syndicale est représentative au sein d’une entreprise
lorsqu’elle est affiliée à l’une des 5 centrales nationales : CGT,
CFDT, FO, CFTC, CGC : il s’agit d’une présomption
irréfragable,
Ou
lorsqu’elle fait la preuve de sa représentativité au moyen des critères
suivants :
- Les
effectifs ; mais la faiblesse des effectifs peut être compensée par
une activité et un dynamisme suffisants, -
L’indépendance par rapport à l’employeur mais aussi par rapport à tout
parti politique, - Les
cotisations : elles doivent être d’un montant suffisant pour assurer
le fonctionnement et l’indépendance financière du
syndical, -
L’expérience et l’ancienneté, -
L’activité et l’influence : ce sont des critères
jurisprudentiels
Dès
lors qu’une organisation représentative constitue une section syndicale,
ou sans constituer de section syndicale, qu’elle procède à la désignation
d’un délégué syndical, l’entreprise se trouve dans l’obligation de
négocier.
En
pratique, ceci signifie que chaque fois qu’une entreprise atteint un
effectif de 50 salariés et que les organisations syndicales présentes
désignent un délégué syndical, l’entreprise se trouve dans le champ
d’application puisque la désignation d’un délégué syndical fait présumer
la présence d’une section syndicale.
En
d’autres termes, dès qu’une entreprise constate la présence de délégués
syndicaux en son sein, elle entre dans le champ d’application de la
négociation annuelle obligatoire.
1.2 Quand ?
L’employeur
est tenu d’engager cette négociation tous les ans.
Il
est libre de fixer une date à l’intérieur de cette période.
Cependant,
il doit respecter un délai de douze mois à partir de la date du début de
la dernière négociation avant de pouvoir engager de nouvelles
discussions.
1.3 Objet de la négociation annuelle
obligatoire
Les
thèmes sont limitativement énumérés par l’article L. 132-27 du Code du
travail. Il s’agit de :
Les salaires effectifs, ne sont pas visées les
décisions individuelles en matière de salaire,
La durée effective du travail et l’organisation du
temps de travail, la mise en place du temps partiel à la demande des
salariés,
La création d’un régime d’intéressement ou de
participation aux résultats, d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un plan
d’épargne interentreprises ou d’un plan partenarial d’épargne salariale
volontaire, ainsi que l’acquisition dans le cadre de ces dispositifs de
parts de fonds solidaires,
La création d’un régime de prévoyance maladie,
lorsque les salariés de l’entreprise ne sont pas couverts par un accord de
branche ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un
régime de ,
Les
objectifs en matière d’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de les
atteindre,
L’évolution de l’emploi : examen du nombre de
contrats à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du
nombre de journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que les
prévisions annuelles ou pluriannuelles de l’emploi dans l’entreprise, et
nouvellement, du nombre de salariés dont la rémunération est totalement ou
partiellement exonérée des cotisations d’allocations
familiales.
1.4 Comment ?
Invitation
des organisations représentatives
l’employeur
doit inviter en les convoquant, toutes les organisations syndicales
représentatives à la négociation
Remise des informations nécessaires
Tenue
de la première réunion (réunion préparatoire): l’employeur
précise :
- Les
informations qu’il remettra aux délégations syndicales et la date de cette
remise,
- Ces
informations portent sur les salaires effectifs, la durée du travail, et
l’organisation du travail et doivent permettre une analyse comparée de la
situation du personnel masculin et du personnel féminin.
- La
fixation du lieu et du calendrier des réunions : elle s’effectue par
accord entre l’employeur et les représentants des syndicats
A la
date convenue, l’employeur remet les informations relatives à la
négociation.
Interdiction de prendre des décisions dans les matières
négociées
L’employeur
ne peut prendre de décision affectant la collectivité des salariés sur les
matières faisant l’objet de la négociation pendant la durée de celle-ci
(sauf urgence) : nullité de la décision de dénoncer un accord
collectif portant sur les thèmes traités au cours de la négociation. Les
décisions à caractère individuel sont autorisées.
Résultat de la négociation
L’obligation
de négocier est une obligation de moyen ce qui signifie que les parties ne
sont pas obligées de parvenir à un accord.
La négociation aboutit : les parties concluent un
accord collectif d’entreprise.
Préalablement
à la signature, le comité d’entreprise sera consulté si l’accord collectif
porte sur une question entrant dans ses attributions
économiques.
La négociation n’aboutit pas : un procès verbal de
désaccord est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état,
les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur
entend appliquer unilatéralement. Le procès-verbal de désaccord peut être
établi dès lors que chacune des parties a manifesté sans équivoque son
refus de poursuivre la négociation.
Dépôt du procès-verbal de désaccord : il se fait
en 5 exemplaires auprès de la Direction départementale du travail et de
l’emploi et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de
prud’hommes. |