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Les
trois catégories de cadres
Les
cadres dirigeants (article L.212-15-1) :
Ils
ne sont pas
soumis à la législation relative à la durée du travail sauf
ce qui concerne les congés payés. Sont considérés comme
tels :
-
Ceux qui dirigent l’entreprise, -
Ceux qui ont des responsabilités importantes impliquant une large
indépendance dans l’organisation de son temps de travail, -
Ceux qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement
autonome, -
Ceux qui perçoivent l’une des rémunérations les plus élevées de
l’établissement.
Les cadres intégrés à une équipe (article L.212-15-2)
:
Ils
sont soumis au même horaire que l’équipe au sein de laquelle ils
travaillent. Il faut pour relever de cette catégorie : -
Etre soumis au même horaire collectif que les autres
salariés, -
Avoir un horaire susceptible d’être prédéterminé c’est-à-dire quantifiable à l’avance, -
Etre intégré à une collectivité de travail.
Ils
sont soumis
à l’ensemble de la législation sociale : - 48
heures maximum par semaine ou 44 heures sur 12 semaines
consécutives, - 10
heures par jour, 6 jour sur 7, - Ils
relèvent des mêmes bonifications pour heures supplémentaires et du repos
compensateur pour heures effectuées au-delà de 41 heures ou du
contingent.
Les autres cadres (article
L.212-15-3):
Cette
catégorie concerne le plus grand nombre des cadres : ceux qui ne
relèvent ni de la première catégorie, ni de la seconde catégorie.
L’horaire peut être fixé mais différent de l’horaire collectif.
Leur
durée de travail peut être fixée par des conventions
individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et leur
temps de travail peut être mesuré en jours (ou
en demi-journée) ou en heures.
La
mise en place de ces conventions doit être prévue par une convention ou un
accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif
d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les conventions individuelles
de forfait ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou
mensuelle.
Il
est impératif de recueillir l’accord du cadre concerné.
Forfait heures
Forfait horaire hebdomadaire
Toute
la législation sociale relative à la durée du travail s’applique sauf en
ce qui concerne :
- La
règle de la répartition de l’horaire sur la semaine, - Le
contingent annuel d’heures supplémentaires : le cadre n’a droit à
aucun repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, cependant,
il a droit au repos compensateur dès lors qu’il effectue tout travail
au-delà de 41 heures.
Forfait horaire annuel / mensuel
Dans
le cadre de ce forfait, la question principale non encore tranchée est de
savoir s’il est fait application des heures supplémentaires. C’est au chef
d’entreprise de choisir.
-
S’il ne fait pas application, toute heure effectuée au-delà du forfait
devra être payée au taux horaire applicable aux heures comprises dans le
forfait. -
S’il choisit de faire application des heures supplémentaires, toute heure
effectuée au-delà de 35 heures en moyenne sur une année ou 1600 heures sur
une année, ouvre droit à bonification, majoration et repos compensateur
même si elle est comprise dans le forfait.
Forfait jours
Le
décompte en jours ne peut être mis en place que par accord collectif et
suppose ensuite l’accord individuel du cadre, formalisé dans une convention individuelle de forfait.
L’accord
conclu doit impérativement prévoir :
- Les
catégories de salariés concernés, - Le
nombre de jours de travail qui doit être au maximum de 217
jours, - Les
modalités de décompte des journées ou demi-journées de
travail, - Les
processus de contrôle de la bonne application de l’accord et les modalités
de suivi de l’organisation du travail.
Le
forfait en jour prévoit un nombre de jours qui ne peut être dépassé, le
maximum légal étant de 217 jours. Il peut être inférieur selon le contenu
de l’accord. Le forfait s’évalue sur une période de 12 mois. Il ne peut
donc être fait application des heures supplémentaires.
S’il
y a dépassement, aucun paiement n’est du, cependant un report des jours de
repos est effectué et qui est à prendre sur les trois
premiers mois suivant la fin de l’année ou de
l’exercice.
Il
n’y a aucun nombre d’heure minimum à effectuer dans une journée mais il y
a un nombre d’heures maximum (13 heures) à ne pas dépasser afin de
respecter la règle des 11 heures de repos journalier
obligatoire.
Le
décompte s’effectue, chaque année par récapitulation du nombre de jour ou
demi-journées travaillées par chaque cadre.
En
cas d’entrée en cours d’année, il convient de calculer le nombre de jours
travaillés prorata temporis en fonction de la
date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des
congés payés non dus |