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Sont, ici, évoqués des thèmes plus transversaux que les
précédents puisqu’ils concernent tous les employeurs et a fortiori les
employeurs de moins de 50 salariés.
1. Responsabilité de l’employeur
- A.Surveillance des mails
Dans
une décision rendue le 2 octobre 2001 (arrêt NIKON), la Cour de cassation
affirme pour la première fois que le salarié a droit, même pendant et sur
son lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et au
secret de ses correspondances y compris les e-mails.
L’employeur ne peut sans violer l’intimité de la vie privée
du salarié, prendre connaissance des messages personnels émis par le
salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de
l’ordinateur.
Donc
le fait pour un salarié de réserver une partie du disque dur de son
ordinateur de travail, à des données personnelles, ne constitue pas une
faute sauf abus manifeste et répété portant un préjudice à l’employeur, et
l’employeur ne peut pas mentionner ce fait dans le règlement intérieur, il
porterait atteinte aux droits du salarié.
Cependant,
l’employeur n’est pas totalement dessaisi de son pouvoir de contrôler
l’utilisation de la messagerie électronique. Il peut procéder à un
contrôle efficace de l’utilisation de la messagerie grâce à la mise en
place :
-
De logiciels (solution technique à condition de
paramétrer pour empêcher la lecture systématique des e-mails et de se
mettre d’accord avec les salariés sur les caractéristiques des e-mails
professionnels),
-
De procédures (éviter que les ordinateurs mis à
la disposition aient un accès distinct au réseau internet, non soumis au
contrôle de l’employeur ou mettre en place un accès à internet partagé
entre les salariés sur des ordinateurs distincts de ceux utilisés pour la
bureautique),
-
De chartes (pour interdire ou aménager
l’utilisation personnelle de la messagerie électronique).
- B. Cas de responsabilité de l’employeur
Responsabilité contractuelle
Cas
d’engagement de la responsabilité contractuelle : modification
unilatérale des clauses du contrat (rupture imputable à
l’employeur).
Responsabilité en tant que commettant
L’employeur
est responsable du fait de ses salariés en application de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil. Le préposé
doit avoir commis une faute et il appartient à la victime de le démontrer,
et le préposé doit avoir agi alors qu’il était tenu par le lien de
préposition.
Cependant,
si le salarié a agi à des fins étrangères à ses attributions, sans
l’autorisation de l’employeur et qu’il s’est placé hors de ses fonctions,
le commettant sera mis hors de cause.
Responsabilité pénale
Il
est strictement interdit de fournir à but lucratif de la main d’œuvre
(article L.125-1), ceci est constitutif d’un délit de marchandage,
pénalement sanctionné.
De
même, le travail dissimulé est constitutif d’un délit, sanctionné
pénalement.
De
manière générale, chaque disposition issue de la législation sociale voit
toute violation pénalement sanctionnée.
Limitation de responsabilité : la délégation de
pouvoirs
En
l’absence d’une délégation de pouvoirs au profit d’une autre personne de
l’entreprise, l’employeur est toujours considéré comme responsable de ce
qui arrive dans son entreprise. La délégation de pouvoirs a pour effet
d’opérer un transfert de responsabilité pénale du chef d’entreprise sur la
tête d’un préposé, le délégataire.
Cependant,
la jurisprudence reconnaît la validité de la délégation sous réserve que
plusieurs conditions soient cumulativement réunies. A défaut, seule la
responsabilité du chef d’entreprise est engagée.
Les
conditions sont les suivantes : le délégataire doit être pourvu de la
compétence, du pouvoir, des moyens et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation des dispositions protectrices de la sécurité des
travailleurs. La délégation exonère l’employeur.
En ce
qui concerne la forme de la délégation, elle peut être tacite dans le cas
des dirigeants eu égard à l’autorité dont ils sont habituellement pourvus.
Elle est, plus généralement pour des raisons probatoires,
écrite.
Rappel jurisprudentiel de limitation de responsabilité en
dehors de tout cas de délégation
-
L’Assemblée plénière a récemment eu l’occasion
de se prononcer sur la délimitation de la responsabilité du salarié (Ass.
Plén. 14 décembre 2001). Précédemment (Cass. 25 février 2000), la Cour de
cassation avait posé le principe selon lequel « n’engage pas sa
responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les
limites de la mission qui lui a été impartie par son
commettant ».
Désormais,
il a été jugé que le salarié qui a agit sous les ordres de l’employeur et
pour son compte, engage vis à vis des tiers à qui il a causé un préjudice,
sa responsabilité civile et pénale.
Le
salarié est tenu de refuser d’exécuter les ordres qu’il reçoit de son
employeur lorsqu’il les estime contraire au droit ou
frauduleux.
-
La Cour de cassation rappelle le 28 février
2002 qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi
que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de
ses omissions au travail, indépendamment de l’existence ou non d’une
délégation de
pouvoir. |