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De
manière générale, le passage de 39 heures à 35 heures s’obtient grâce à
une négociation que nous envisagerons ultérieurement. Cependant,
l’employeur est libre de réduire la durée du travail sans négocier, il
devra consulter les délégués du personnel ou le comité d’entreprise qui
peuvent avoir un droit de veto selon la modalité de réduction
envisagée.
La
négociation d’entreprise a pour principal avantage d’ouvrir la porte à
toutes les formules d’annualisation permises par la loi :
-
Modulation (article L.212-8 du Code du travail),
-
Réduction du temps de travail par attribution de congés supplémentaires
pris sur l’ensemble de l’année,
-
Réduction du temps de travail par capitalisation d’une partie des jours
sur un compte épargne-temps,
-
Réduction réalisée par le placement d’action de formation hors du temps de
travail effectif,
-
Formule d’annualisation pour les cadres :
calcul de la durée en jours, à la semaine ou au mois pour les
cadres.
Il
est donc plus judicieux d’obtenir la réduction du temps de travail par
l’intermédiaire de la négociation collective, d’autant que cette voie
permet l’octroi d’aide financière étatique (article 19 de la loi du 19
janvier 2000 : loi Aubry II). Cependant, afin d’obtenir ces aides, il
convient d’agir conformément aux dispositions de l’article 19 précité.
Se
pose, désormais la question de savoir avec qui l’employeur doit négocier
et selon quelles modalités.
Entreprises de moins de 11 salariés
A
compter du 1er janvier 2002, ce type d’entreprise peut
bénéficier des aides sus mentionnées, sans avoir recours à la négociation
selon les conditions suivantes :
- Si
elles justifient avoir sollicité en vain les 5 grandes centrales
syndicales afin qu’elles mandatent un salarié et n’avoir pas reçu de
réponse dans le délai de deux mois, - Si
elles établissent un document précisant que la durée de travail est portée
à 35 heures et qu’elles s’engagent à créer ou préserver des
emplois, - Si
ce document unilatéral est approuvé par les salariés à la moitié des
suffrages exprimés et validé, s’il en existe une, commission paritaire de
branche nationale ou une commission paritaire locale.
Ce
qui signifie, bien évidemment, qu’une entreprise de moins de 11 salariés
est fondée à négocier avec un salarié mandaté. L’accord signé par un
salarié mandaté est soumis à l’approbation du personnel dans le cadre d’un
vote dont les modalités d’organisation et de déroulement sont à déterminer
par l’employeur et par le salarié en question, tout en respectant les
règles du Code électoral.
Précisions concernant le mandatement
Dans
les entreprises où ils n’existent pas de délégués du personnel,
spécialement dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur qui
désire négocier doit envoyer une lettre aux 5 grandes centrales syndicales
représentatives au plan national (CGT, CFDT, CFTC, FO, CGC), pour leur
faire part de son intention. De son côté, le salarié qui souhaiterait se
lancer comme négociateur doit contacter l’un de ces syndicats afin de se
faire mandater.
N’importe
quel salarié peut se faire mandater sauf ceux qui seraient apparentés au
chef d’entreprise ou ceux qui, en tant que cadres dirigeants,
détiendraient des pouvoirs semblables à ceux du chef
d’entreprise.
Bien
sûr, il peut y avoir plusieurs salariés mandatés selon que plusieurs
organisations syndicales auront répondu à la demande du chef d’entreprise.
Cependant chaque organisation ne peut désigner qu’un seul salarié
mandaté.
Entreprises de 11 à 49 salariés
Présence
de délégués du personnel
- Si
le ou les délégué(s) du personnel titulaire(s) a été désigné pour faire
office de délégué syndical, c’est avec lui qu’il faut négocier.
- Si
aucun délégué du personnel ne fait office de délégué syndical, il faut
susciter un mandatement dans les mêmes conditions que s’agissant des
entreprises de moins de 11 salariés.
- Si
aucun salarié n’a été mandaté dans un délai de deux mois suivant l’envoi,
par l’employeur, de la lettre aux cinq centrales syndicales, l’employeur
peut négocier avec les délégués du personnel. L’accord qui est signé doit
alors être approuvé à la majorité du personnel par le biais d’un
référendum, puis validé par une commission paritaire locale.
La
validation de l’accord par la commission confère au texte sa qualité
d’accord
collectif. |