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La mise en place :
Il
est fait obligation à l’employeur (article L.122-33) de mettre en vigueur
un règlement intérieur dès lors que son entreprise occupe au moins 20 salariés de façon habituelle. A fortiori,
l’employeur est libre de mettre en place ce document écrit alors même que
l’effectif n’atteindrait pas 20 salariés.
L’employeur
doit alors suivre une procédure à laquelle il
est également soumis dans le cadre d’une simple adjonction ultérieure :
1.
Alors même que ce document est un acte unilatéral, l’employeur doit
recueillir l’avis des délégués du personnel et celui du CHSCT.
2. Le
règlement intérieur doit être communiqué à l’inspecteur du travail en
double exemplaire et accompagné de l’avis des délégués du
personnel,
3. Le
règlement doit être déposé au greffe du Conseil de prud’hommes et dans le
même temps, il doit être affiché à une place sur le lieu du travail
accessible aux salariés.
4.
L’entrée en vigueur du règlement intérieur se fera 1 mois à compter de
l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le contenu légal :
- Les
mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de
sécurité ainsi que la médecine du travail,
- Les
conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer,
à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail
protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu’elles
apparaîtraient compromises,
- Les
règles permanentes et générales de discipline, la nature et l’échelle des
sanctions
-
Depuis la loi du 2 novembre 1992 : la sanction sur le plan
disciplinaire des agissements caractérisant le harcèlement sexuel, et les garanties de la procédure
disciplinaire (droits de la défense).
Depuis
la loi du 1er janvier 2002 :les dispositions relatives à
l’interdiction de toutes pratiques de harcèlement
moral.
Harcèlement sexuel :
Le
règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives à l’abus
d’autorité en matière sexuelle (article L.122-46) :
-
L’interdiction de sanctionner un salarié qui a subi ou s’est refusé à
subir des agissements de harcèlement sexuel de la part d’une personne qui,
abusant de l’autorité attachée à sa fonction, a par des menaces, des
ordres, des contraintes ou des pressions, entendu obtenir pour elle-même
ou pour un tiers, des faveurs de nature sexuelle,
-
L’interdiction de sanctionner un salarié qui a relaté ou témoigné de tels
agissements.
Harcèlement moral :
Nouveauté
législative de l’article L.122-49 qui prévoit qu’aucun salarié ne
doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour
objet ou pour effet de :
-
Obtenir une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité,
-
Altérer sa santé physique ou mentale,
- Ou
compromettre son avenir professionnel.
Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement moral
ou pour les avoir relatés.
Les
personnes harcelées sont en principe mises à l’écart par leurs collègues
et isolées dans leur milieu de travail. Quand cette situation se poursuit
dans le temps et que les agissements sont répétés, on considère qu’il y a
harcèlement moral. Les méthodes sont multiples :
-
Empêcher la victime de s’exprimer, -
L’isoler, - La
déconsidérer auprès des collègues, des clients, - La
discréditer dans son travail, -
Compromettre la santé de la victime.
Le
harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont des délits punis d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende (article 22-33 du Code
pénal). Le code pénal prévoit des peines complémentaires envers les
personnes coupables de telles
infractions. |